Fixation des objectifs : en début d’exercice et de façon tracée
Quand l’employeur doit-il fixer les objectifs de ses salariés éligibles à une rémunération variable et quelles précautions à cette occasion ? C’est l’apport d’une récente décision de la cour de cassation.
Un salarié évolue au poste de vice-président et directeur d’une société. Sa rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable fixée sur des objectifs.
En 2017, ce salarié prend acte de la rupture, invoquant un harcèlement moral. Il saisit le conseil de prud’hommes pour faire requalifier cette prise d’acte en licenciement nul et par ailleurs, pour solliciter le rappel ses primes d’objectifs.
Débouté en première instance et par la cour d’appel de Paris, le salarié se pourvoit en cassation en soutenant que :
- La charge de la preuve que les objectifs fixés au salarié lui ont été communiqués avec retard ne doit pas peser exclusivement sur le salarié.
- En matière de harcèlement moral, le juge doit examiner l’ensemble des faits invoqués, et non sur une sélection de certains d’entre eux.
La cour de cassation a accueilli favorablement ces deux moyens du pourvoi.
Sur la fixation des objectifs, visant l’article 1353 du code civil : « Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice »
Il appartenait donc bel et bien à l’employeur de prouver qu’il avait communiqué les objectifs en temps utile au salarié c’est-à-dire avec un délai de réalisation loyal et suffisant.
Sur le harcèlement moral, en confirmation de sa jurisprudence la plus constante, la cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié, le harcèlement moral ne reposant pas uniquement sur des faits répétés mais aussi, possiblement, sur une somme de faits isolés (ou du cumul des deux).
En ce début d’exercice, il est donc sage de se rappeler l’importance de fixer rapidement les objectifs aux salariés éligibles, en conservant un traçage des échanges et démarches en ce sens.
Cass. Soc. 17 novembre 2021, n° 19-24,907